Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 23 mai 1992
Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 précité ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux.