Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Article 17-2

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Créé le 31 juillet 1999 · Abrogé le 25 août 2005

En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur de l'expédition du jugement de clôture accompagnée du relevé des incidents de paiement, les demandes d'annulation de chacune des déclarations d'incidents concernant les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 juillet 1999 au mercredi 24 août 2005