Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Article 9

Créé le 23 mai 1992

Les injonctions prévues par le présent chapitre sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005