Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Article 7

Créé le 23 mai 1992

La lettre d'injonction précise les moyens par lesquels la faculté de régularisation peut être exercée.
Si le tiré n'a pas, au cours des douze mois précédents, rejeté un chèque émis par le même titulaire de compte, il lui indique qu'il ne sera pas soumis au paiement de la pénalité libératoire prévue par l'article 65-3-1 s'il procède à la régularisation dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la lettre d'injonction.
Lorsque le titulaire du compte est tenu au paiement de la pénalité libératoire, le tiré lui en précise le montant pour chaque chèque, calculé conformément aux dispositions des articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 précité, ainsi que les modalités du versement de cette pénalité.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-30 art. 65-3-1, art. 65-3-2

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005