Abrogé4 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Créé le 2 octobre 2005
Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.