Décret n°92-453 du 20 mai 1992

Article 8 ter

Créé le 2 octobre 2005

Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

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Abrogé depuis le vendredi 4 août 2006

Abrogé parDécret n°2006-967 du 1 août 2006art. 18 (V) JORF 4 août 2006

En vigueur du dimanche 2 octobre 2005 au jeudi 3 août 2006

Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.