Abrogé par Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004
Créé le 1 août 1991 · En vigueur du 17 octobre 1998 au 2 novembre 2004
Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au deuxième alinéa, de l'ancienneté acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'Institution nationale des invalides, fixe les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.