Décret n°92-452 du 20 mai 1992

Article 3

Créé le 1 août 1991 · En vigueur du 17 octobre 1998 au 2 novembre 2004

Les surveillants chefs des services médicaux sont recrutés par concours interne parmi les surveillants des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.
Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au deuxième alinéa, de l'ancienneté acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'Institution nationale des invalides, fixe les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1162 du 29 octobre 2004art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004

En vigueur du samedi 17 octobre 1998 au mardi 2 novembre 2004

Les surveillants chefs des services médicaux sont recrutés par concours

Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de

Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'Institution nationale des invalides, fixe les règles d'organisation généraledu concours, la nature et le programme des épreuves. Les conditions d'organisation du concours etla composition du jury sont fixées par arrêtédu directeur de l'Institution nationale des invalides.

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au vendredi 16 octobre 1998

Les surveillants chefs des services médicaux sont recrutés par concours interne parmi les surveillants des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au deuxième alinéa, de l'ancienneté acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.