Article 2
Abrogé depuis le 2010-09-11 par [object Object]
Les universités de Strasbourg constituent des services communs de la documentation par délibération statutaire de leur conseil d'administration, conformément au décret modifié du 4 juillet 1985 susvisé et sous réserve des dispositions du présent décret.
Les universités de Strabourg peuvent confier la gestion de collections à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
Article 5
Abrogé depuis le 2010-09-11 par [object Object]
La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est destinée à l'usage du public, notamment des universitaires, comme bibliothèque générale encyclopédique et de recherche.
En outre, pour la mise en oeuvre de la coopération documentaire entre les universités de Strasbourg, la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg exerce les missions de service interétablissements de coopération documentaire à l'usage des universités de Strasbourg avec lesquelles elle passe des conventions communiquées pour avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément au décret du 4 juillet 1985 modifié susvisé et sous réserve des dispositions prévues au présent décret.
Article 6
Abrogé depuis le 2020-09-26 par [object Object]
La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est organisée en départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur à la demande du conseil d'administration de l'établissement.