Décret n°92-415 du 30 avril 1992

Article 7

Créé le 2 mai 1992

Pour la constitution initiale des corps créés par le présent décret, les agents ayant la qualité de fonctionnaire des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes à la date d'entrée en vigueur du présent décret, autres que les greffiers en chef et greffiers de ces juridictions, sont intégrés dans les corps ci-dessus créés, au grade et à l'échelon correspondant à la fonction qu'ils assument et à l'indice dont ils bénéficient, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 mai 1992

Pour la constitution initiale des corps créés par le présent décret, les agents ayant la qualité de fonctionnaire des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes à la date d'entrée en vigueur du présent décret, autres que les greffiers en chef et greffiers de ces juridictions, sont intégrés dans les corps ci-dessus créés, au grade et à l'échelon correspondant à la fonction qu'ils assument et à l'indice dont ils bénéficient, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.