Décret n°92-413 du 30 avril 1992

Article 22

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 29 décembre 2002 au 31 octobre 2015

Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les différentes formations prévues à la présente section et l'évaluation des connaissances acquises pendant la période de stage prévue à l'article 18 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au samedi 31 octobre 2015

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 28 décembre 2002