Décret n°92-41 du 3 janvier 1992

Article 4

Créé le 15 janvier 1992

L'indemnité de départ volontaire doit être reversée si l'intéressé, dans un délai de quatre ans, reprend un emploi principal rémunéré par l'Etat, les régions, les départements, les communes ou leurs établissements publics.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 janvier 1992