Décret n° 92-378

Article 5

Créé le 5 avril 1992 · En vigueur depuis le 27 février 2020

L'Ecole centrale de Lyon peut comprendre des écoles internes auxquelles sont applicables les articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation.

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En vigueur depuis le jeudi 27 février 2020

Modifié parDécret n°2020-159 du 24 février 2020art. 2

L'Ecole centrale de Lyon peut comprendredes écoles internes auxquellessont applicables les articles L. 713-1 et L. 713-9 du codede l'éducation.

En vigueur du dimanche 5 avril 1992 au dimanche 21 octobre 2012

Sont électeurs et éligibles les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui assurent à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations statutaires de référence ou, sur leur demande, ceux qui sont rattachés à l'établissement au titre de leurs activités de recherche.

La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur, après avis du comité de direction.