Décret n°92-377 du 1 avril 1992

Article 8

Créé le 1 janvier 1993

L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article 6 ci-dessus est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de récupération et de valorisation des déchets d'emballage.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 15 octobre 2007

L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'

article 6

ci-dessus est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de récupération et de valorisation des déchets d'emballage.