Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 17

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 20 août 1997 au 31 décembre 2014

Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence au siège de la commission électorale d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales réalisées en application des articles 15 et 16 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 août 1997 au mercredi 31 décembre 2014

Déplacé le mercredi 20 août 1997

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mardi 19 août 1997