Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 13

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Chaque liste de candidats fait imprimer une seule circulaire sur un feuillet de format maximal 210 x 297 millimètres ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection.

Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste.

Les circulaires et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin. En cas d'absence de liste de candidats, l'obligation de transmission des bulletins de vote est remplacée par celle de la liste des personnes éligibles.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-777 du 28 juin 2011art. 1

En vigueur du mercredi 20 août 1997 au jeudi 30 juin 2011

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mardi 19 août 1997