Abrogé1 janvier 2015
Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 20 août 1997 au 31 décembre 2014
La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes. L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées par les articles 9 et 10 du présent décret. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :
Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'alinéa précédent, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.
- soit pour saisir le tribunal administratif ;
- soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ;
Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'alinéa précédent, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.