Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 10

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Les listes de candidats sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail.

Les listes sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.

Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège ou la catégorie concernés, ainsi qu'un nombre égal de suppléants.

Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental par les organisations professionnelles ou syndicales susmentionnées, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux. Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats, pour un même niveau d'élection.

Chaque liste doit faire l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

La déclaration doit mentionner la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, ainsi que le nom de l'organisation présentant la liste. Ele ne doit comporter aucune autre mention.

La déclaration est accompagnée en annexe, pour chaque candidat, d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité départemental ou interdépartemental, par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer du siège du comité régional, ou de la demande d'inscription sur la liste des candidats prévue au V de l'article 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-777 du 28 juin 2011art. 1

Les listes de candidats sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail.

Les listes sont déposées auprès de la commission électorale, à

Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui

Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental par les organisations professionnelles ou syndicales susmentionnées, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux,répartis dans au moins trois comités régionaux. Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats, pour un même niveau d'élection.

Chaque liste doit faire l'objet d'une déclaration effectuée par un

La déclaration doit mentionner la date de l'élection, le comité,

La déclaration est accompagnée en annexe, pour chaque candidat, d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité départemental ou interdépartemental, par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la merdu siège du comité régional, ou de la demande d'inscription sur la liste des candidats prévue au V de l'article 9.

En vigueur du samedi 14 septembre 2002 au jeudi 30 juin 2011

Les listes de candidats sont présentées par les organisations professionnelles

Les listes sont déposées auprès de la commission électorale, à

Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui

Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées par les organisations professionnelles ou syndicats précités, à condition qu'ils aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins cinq comités locaux répartis dans au moins trois comités régionaux.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats.

Chaque liste doit faire l'objet d'une déclaration effectuée par un

La déclaration doit mentionner la date de l'élection, le comité,

La déclaration est accompagnée en annexe, pour chaque candidat, d'une

En vigueur du mercredi 20 août 1997 au vendredi 13 septembre 2002

Les listes de candidats sontprésentées par les organisations professionnelles ou syndicales ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné etdont les statuts sont régis par le code du travail.

Les listes sont déposées auprès de la commission électorale, à

Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats.

Chaque liste doit faire l'objet d'une déclaration effectuée par un

La déclaration doit mentionner la date de l'élection, le comité,

La déclaration est accompagnée en annexe, pour chaque candidat, d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le directeur départemental ou interdépartementaldes affaires maritimes du siège du comité.

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mardi 19 août 1997

Les listes de candidats doivent être présentées par une organisation professionnelle ou syndicale dont les statuts sont régis par le code du travail.

Les listes sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.

Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège ou la catégorie concernés, ainsi qu'un nombre égal de suppléants.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats.

Chaque liste doit faire l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

La déclaration doit mentionner la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, ainsi que le nom de l'organisation présentant la liste. Ele ne doit comporter aucune autre mention.

La déclaration est accompagnée en annexe, pour chaque candidat, d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le chef du quartier des affaires maritimes du siège du comité.