Décret n°92-371 du 1 avril 1992

Article 3

Créé le 3 avril 1992

Dans chaque établissement public de santé, le conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret le demeure jusqu'à l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 714-2-9 du code de la santé publique. Cet arrêté devra être pris, à l'égard de chaque établissement, dans le délai d'un mois à compter de la date des élections au comité technique d'établissement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au lundi 25 juillet 2005