Décret n°92-364 du 1 avril 1992

Article 37

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 8 février 1996 au 31 décembre 2016

Jusqu'au 1er août 1997, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p. 100, à raison de :
" a) 25 p. 100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'au moins quatre années de services publics ;
" b) 25 p. 100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports. "

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mercredi 7 février 1996