Décret n°92-364 du 1 avril 1992

Article 16

Créé le 3 avril 1992

Lorsque l'application des articles 12 à 15 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

Abrogé parDécret n°2006-1696 du 22 décembre 2006art. 9

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au dimanche 31 décembre 2006

Lorsque l'application des articles

12

à

15

aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.