Décret n°92-364 du 1 avril 1992

Article 13

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 10

Lorsqu'ils accèdentà un poste à responsabilité, au sensde l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membresdu présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six moisà compter de leur affectation surl'emploi considéré, une formation, d'une duréede trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au dimanche 31 décembre 2006

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé de la seconde classe du grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives en appliquant les modalités prévues à l'

article 12

à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'

article R. 414-5-2 du code des communes

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