JORF n°80 du 3 avril 1992

Art. 26. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.


Historique des versions

Version 1

Art. 26. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.