JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 20

Article 20

Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives s'ils justifient d'un des diplômes ou titres mentionnés aux 1° de l'article 4.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21.


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Version 1

Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives s'ils justifient d'un des diplômes ou titres mentionnés aux 1° de l'article 4.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21.