JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 3

Article 3

Le recrutement en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.


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Version 1

Le recrutement en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.