Abrogé1 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28
Créé le 3 avril 1992 · Abrogé le 1 juin 2011
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes (Fixation des conditions de recrutement du personnel communal fixe) comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent, à la date de publication du présent décret, les conditions suivantes :
1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ;
2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.
1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ;
2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.