Art. 37. - Par dérogation aux dispositions de l'artice 4 (2°) le nombre des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté aux deux tiers pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
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Art. 37. - Par dérogation aux dispositions de l'artice 4 (2°) le nombre des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté aux deux tiers pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
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Art. 37. - Par dérogation aux dispositions de l'artice 4 (2°) le nombre des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté aux deux tiers pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.