Décret n°92-360 du 1 avril 1992

Article 27

Créé le 3 avril 1992

Est radiée de la section spéciale prévue à l'article 38 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 par décision du directeur général de l'Institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
Outre les notifications prévues à l'article 26 du présent décret, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article 15.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mercredi 12 avril 1995