Abrogé13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Créé le 3 avril 1992
Est radiée de la section spéciale prévue à l'article 38 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 par décision du directeur général de l'Institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
Outre les notifications prévues à l'article 26 du présent décret, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article 15.
Outre les notifications prévues à l'article 26 du présent décret, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article 15.