Décret n°92-356 du 27 mars 1992

Article 2

Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 mars 2017

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance des sujétions, est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration, par application de taux moyens fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui leur est applicable.
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.
Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.

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Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-408 du 27 mars 2017art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 31 mars 2017

Le montant de l'indemnité prévue à l'

article 1er

ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou

Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au dimanche 31 décembre 2000

Le montant de l'indemnité prévue à l'

article 1er

ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance des sujétions, est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration, par application de taux moyens fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui leur est applicable.

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.

Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.