Abrogé par Décret n°2017-408 du 27 mars 2017 - art. 2
Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-408 du 27 mars 2017 - art. 2
Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 mars 2017
Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017
Abrogé parDécret n°2017-408 du 27 mars 2017art. 2
En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 31 mars 2017
Les secrétaires généraux d'académie et les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieurperçoivent une indemnité pour charges administratives attribuée dans les conditions définies ci-après en raison des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions.
En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au dimanche 31 décembre 2000
Les secrétaires généraux d'académie et les secrétaires généraux d'université perçoivent une indemnité pour charges administratives attribuée dans les conditions définies ci-après en raison des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions.