Décret n°92-352 du 1 avril 1992

Article 2

Créé le 1 mai 1993 · En vigueur depuis le 20 octobre 2006

Les voies ferrées faisant l'objet du présent décret sont classées comme suit :
1° Voies de circulation ;
2° Voies de garage et de triage ;
3° Voies de service.
Les voies de circulation, de garage et de triage sont celles qui servent à la circulation des engins de traction et des convois, au garage et au triage des wagons, sans qu'aucune opération de chargement ou de déchargement y soit effectuée en service normal.
Les voies de service sont celles sur lesquelles sont effectuées normalement des opérations de chargement et de déchargement.
Le terme " embranché " définit tout établissement raccordé au réseau ferré national par un réseau ferré privé lui appartenant.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 octobre 2006

Les voies ferrées faisant l'objet du présent décret sont classées

1° Voies de circulation ;

2° Voies de garage et de triage ;

3° Voies de service.

Les voies de circulation, de garage et de triage sont

Les voies de service sont celles sur lesquelles sont effectuées

Le terme " embranché " définit tout établissement raccordé au réseau ferré nationalpar un réseau ferré privé lui appartenant.

En vigueur du samedi 1 mai 1993 au jeudi 19 octobre 2006

Les voies ferrées faisant l'objet du présent décret sont classées comme suit :

1° Voies de circulation ;

2° Voies de garage et de triage ;

3° Voies de service.

Les voies de circulation, de garage et de triage sont celles qui servent à la circulation des engins de traction et des convois, au garage et au triage des wagons, sans qu'aucune opération de chargement ou de déchargement y soit effectuée en service normal.

Les voies de service sont celles sur lesquelles sont effectuées normalement des opérations de chargement et de déchargement.

Le terme " embranché " définit tout établissement raccordé au réseau ferré de la Société nationale des chemins de fer français par un réseau ferré privé lui appartenant.