JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 11

Article 11

Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leurs aptitudes à exercer un emploi supérieur.

Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.


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Version 1

Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leurs aptitudes à exercer un emploi supérieur.

Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.