Décret n°92-341 du 1 avril 1992

Article 1

Créé le 2 avril 1992

En cas d'infraction aux lois et règlements applicables aux établissements du réseau des sociétés anonymes de crédit immobilier ou de manquement à leurs obligations professionnelles, le comité exécutif de la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier peut infliger auxdits établissements ainsi qu'à leurs dirigeants les sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 422-4-1 susvisé du code de la construction, après avis du comité d'audit de ladite chambre syndicale.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction L422-4-1

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au lundi 31 décembre 2007