Décret n°92-330 du 30 mars 1992

Article 10

Créé le 1 avril 1992

Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants :
  • des locaux indépendants et suffisants ;
  • des moyens de réception des appels ;
  • des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;
  • d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;
  • des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au samedi 27 mars 1993