Décret n°92-330 du 30 mars 1992

Art. 10. - Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants:
  • des locaux indépendants et suffisants;
  • des moyens de réception des appels;
  • des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois;
  • d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications;
  • des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.

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