Décret n°92-33 du 9 janvier 1992

Article 2

Créé le 12 janvier 1992

Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux des bibliothèques est fixé à 14 p. 100 du traitement indiciaire brut.
Le taux maximum alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22 p. 100 de son traitement brut.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 janvier 1992

Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux des bibliothèques est fixé à 14 p. 100 du traitement indiciaire brut.

Le taux maximum alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22 p. 100 de son traitement brut.