Décret n°92-33 du 9 janvier 1992

Article 3

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2005

Cette prime est versée mensuellement et à terme échu en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées ainsi que de la qualité des services rendus.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 22 mars 2005

Cette prime est versée mensuellement et à terme échu en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées ainsi que de la qualité des services rendus.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au lundi 21 mars 2005

Cette prime est versée semestriellement et à terme échu en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées ainsi que de la qualité des services rendus.