Décret n°92-311 du 31 mars 1992

Article 5

Créé le 1 avril 1998

Pour les contrats définis au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office ou de l'invitation à présenter une offre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au mercredi 28 avril 2010