Décret n°92-311 du 31 mars 1992

Article 1

Créé le 1 avril 1998

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats qui sont :
1° Définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée ;
2° Et à ceux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, dont l'objet est défini à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et que se proposent de conclure l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 avril 2010

Abrogé parDécret n°2010-406 du 26 avril 2010art. 40

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au mercredi 28 avril 2010

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats qui sont :

1° Définis aux premier et deuxième alinéas de l'

article 11

de la loi du 3 janvier 1991 susvisée ;

2° Et à ceux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, dont l'objet est défini à l'

article 9

de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et que se proposent de conclure l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage.