Décret n°92-306 du 30 mars 1992

Article 4

Créé le 1 avril 1992

Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 3 du présent décret, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1992