Décret n°92-304 du 30 mars 1992

Article 14

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 1 janvier 1995 au 9 juin 2004

En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète, le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé et majoré d'une taxe de base. En cas de récidive, ce montant est quadruplé et majoré d'une taxe de base.
Il y a récidive lorsqu'il a été fait application au détenteur intéressé, depuis moins de cinq ans, des dispositions du premier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mercredi 9 juin 2004

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au samedi 31 décembre 1994