Abrogé10 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 - art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004
Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 1 janvier 1995 au 9 juin 2004
En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète, le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé et majoré d'une taxe de base. En cas de récidive, ce montant est quadruplé et majoré d'une taxe de base.
Il y a récidive lorsqu'il a été fait application au détenteur intéressé, depuis moins de cinq ans, des dispositions du premier alinéa du présent article.
Il y a récidive lorsqu'il a été fait application au détenteur intéressé, depuis moins de cinq ans, des dispositions du premier alinéa du présent article.