Décret n°92-304 du 30 mars 1992

Article 10

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 1 janvier 1995 au 9 juin 2004

Sont placés hors du champ d'application de la redevance :
a) Les appareils récepteurs de télévision utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres II et III de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation.
b) Les appareils récepteurs de télévision détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 juin 2004

Abrogé parDécret n°2004-505 du 7 juin 2004art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mercredi 9 juin 2004

Sont placés hors du champ d'application de la redevance :

a) Les appareils récepteurs de télévision utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres II etIII de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation.

b) Les appareils récepteurs de télévision détenus en vue de

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au samedi 31 décembre 1994

Sont placés hors du champ d'application de la redevance :

a) Les appareils récepteurs de télévision utilisés pour les besoins des organismes de diffusion de télévision du secteur public de la communication audiovisuelle prévus au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et pour ceux des services de diffusion de télévision autorisés et installés dans les véhicules ou les locaux des organismes ou services concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation.

b) Les appareils récepteurs de télévision détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils.