Décret n°92-302 du 31 mars 1992

Article 5

Abrogé23 mai 1997

Créé le 1 avril 1992

La commission nationale peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, toute personne qualifiée ou tout représentant d'organisme ou de service dont le concours est jugé utile à ses travaux.
Elle peut proposer au ministre d'inscrire à l'ordre du jour de ses réunions des questions relevant de sa compétence et suggérer des études ou des travaux préparatoires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mai 1997

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au jeudi 22 mai 1997

La commission nationale peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, toute personne qualifiée ou tout représentant d'organisme ou de service dont le concours est jugé utile à ses travaux.

Elle peut proposer au ministre d'inscrire à l'ordre du jour de ses réunions des questions relevant de sa compétence et suggérer des études ou des travaux préparatoires.