Décret n°92-302 du 31 mars 1992

Article 3

Abrogé23 mai 1997

Créé le 1 avril 1992

La commission nationale comprend :
  • cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ;
  • cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;

- cinq membres qualifiés dans les domaines traités par la commission dont :
  • un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
  • un inspecteur général de l'éducation nationale ;
  • le président du Haut Comité éducation-économie ;
  • le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
  • un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de l'éducation nationale.

En même temps que chaque titulaire est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence.
Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La durée de leur mandat est de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mai 1997

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au jeudi 22 mai 1997

La commission nationale comprend :

cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ;

cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;

- cinq membres qualifiés dans les domaines traités par la commission dont :

un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

un inspecteur général de l'éducation nationale ;

le président du Haut Comité éducation-économie ;

le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de l'éducation nationale.

En même temps que chaque titulaire est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence.

Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La durée de leur mandat est de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.