JORF n°78 du 1 avril 1992

Art. 2. - Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, pourront,
pour les actes mentionnés à l'article 1e, déléguer par arrêté leur signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétariat général adjoint.


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Art. 2. - Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, pourront,

pour les actes mentionnés à l'article 1e, déléguer par arrêté leur signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétariat général adjoint.