Décret n°92-29 du 9 janvier 1992

Article 13

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 décembre 2006

Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation, bibliothécaire de 2e classe, à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois d'un niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des bibliothécaires, selon les modalités prévues aux cinq premiers alinéas du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 30 décembre 2006

Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation,

article 15

, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois

Les dispositions qui précèdent ne peuventavoir pour conséquence de placerles intéressés dansune situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classementà un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont perçu dansl'ancien emploi avec conservation de l'anciennetéd'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'

article 10 ci-dessus. Les agents remplissant les conditions fixées au

1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susviséequi avaient auparavant la qualité d'agentd'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisationdans le corps des bibliothécaires, selonles modalités prévues aux cinq premiersalinéas du présentarticle

.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mardi 31 décembre 1996

Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation, bibliothécaire de 2e classe, à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'

article 15

, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois d'un niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus soit en vertu des articles

16

,

17

,

19

,

20

,

22

,

23

et

25

du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, soit pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'

article 10

ci-dessus.