Décret n°92-29 du 9 janvier 1992

Article 8

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

A l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée comprise entre six mois et un an, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Les bibliothécaires recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés à un échelon du grade de bibliothécaire du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 95

A l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur

Les bibliothécaires recrutés en application des dispositions de l'

article 6 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés à un échelon du grade de bibliothécairedu corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 31 août 2017

A l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur

Les bibliothécaires recrutés en application des dispositions de l'

article 6

ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés à un échelon du grade unique du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au samedi 30 décembre 2006

A l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée comprise entre six mois et un an, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Les bibliothécaires recrutés en application des dispositions de l'

article 6

ci-dessus sont immédiatement titularisés dans les conditions définies à l'

article 11

ci-dessous.