Décret n°92-28 du 9 janvier 1992

Article 15

Créé le 12 janvier 1992

Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D sont nommés conservateurs de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 14 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mardi 21 août 2007