JORF n°75 du 28 mars 1992

Art. 5. - Après l'article 6 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé:
&lt;<art. 6-1.="" -="" pour="" les="" oeuvres="" produites="" ou="" coproduites="" par="" un="" producteur="" établi="" en="" france="" et="" lesquelles="" le="" bénéfice="" du="" soutien="" financier="" de="" l'etat="" à="" l'industrie="" cinématographique="" programmes="" audiovisuels="" a="" été="" demandé,="" la="" qualification="" d'oeuvre="" européenne="" celle="" d'expression="" originale="" française="" sont="" attribuées="" conseil="" supérieur="" l'audiovisuel="" après="" avis="" directeur="" général="" centre="" national="" cinématographie.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 5. - Après l'article 6 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé:

<<Art. 6-1. - Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'oeuvre européenne et celle d'oeuvre d'expression originale française sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie.>>