Art. 1er. - Les jeunes Français qui, à la date de publication du présent décret, sont âgés de plus de dix-huit ans et résident dans les Lander de Berlin, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie antérieure, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe sont maintenus en appel différé aussi longtemps qu'ils continuent d'y résider habituellement.
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