Décret n°92-273 du 23 mars 1992

Article 3

Créé le 27 mars 1992

Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis au conseil régional, au conseil général et aux communes concernées. Ces collectivités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé donné.
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte de ces observations, est alors soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
A l'issue de l'enquête, la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité est à nouveau saisie.

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Abrogé depuis le mercredi 11 octobre 1995

Abrogé parDécret 95-1089 1995-10-05 art. 13 JORF 11 octobre 1995

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au mardi 10 octobre 1995

Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis au conseil régional, au conseil général et aux communes concernées. Ces collectivités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé donné.

Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte de ces observations, est alors soumis à enquête publique dans les formes prévues par les

articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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A l'issue de l'enquête, la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité est à nouveau saisie.