Abrogé1 mars 2012
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 29 février 2012
Les candidats reçus aux concours accomplissent un stage de douze mois. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de l'administration ou du corps d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.