Décret n°92-261 du 23 mars 1992

Article 8

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 29 février 2012

Les candidats reçus aux concours accomplissent un stage de douze mois. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de l'administration ou du corps d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-230 du 16 février 2012art. 26

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 29 février 2012

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au lundi 31 juillet 1995